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Société. N° 71  12 janvier 2004


  L'Assemblée nationale adopte en deuxième lecture la loi de l'internet
09/01/2004 L'Assemblée nationale a adopté le 8 janvier au soir en deuxième lecture le projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique.

Quelle responsabilité pour les prestataires techniques ? Le texte prévoit que les personnes physiques ou morales qui assurent le stockage durable, pour mise à disposition du public, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion d’informations ou d’activités si elle n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi avec promptitude pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. extrait:

« Dispositions relatives aux services de communication publique en ligne

Art. 43-7. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication publique en ligne sont tenues d'informer leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et de leur proposer au moins un de ces moyens.

Art. 43-8. - Les personnes qui assurent, même à titre gratuit, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par des services de communication publique en ligne, ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait de la diffusion de ces informations ou activités que si, dès le moment où elles ont eu la connaissance effective de leur caractère illicite, ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère illicite, elles n’ont pas agi avec promptitude pour retirer ces données ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

Art. 43-9. - Les personnes désignées à l’article 43-8 ne peuvent voir leur responsabilité pénale engagée que si, en connaissance de cause, elles n’ont pas agi avec promptitude pour faire cesser la diffusion d’une information ou d’une activité dont elles ne pouvaient ignorer le caractère illicite.

« Art. 43-11. - Les prestataires techniques mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

Art. L. 33-4-1. - Est interdite la prospection directe, au moyen d’automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, de toute personne qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir de tels appels ou courriers électroniques. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées électroniques du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de service, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues à ceux antérieurement fournis par la même personne, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées électroniques lorsque celles-ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé. Dans tous les cas, il est interdit d'émettre des courriers électroniques à des fins de prospection directe sans indiquer d’adresse valable à laquelle le destinataire peut transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent. Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise, notamment en mentionnant un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.

texte batard et ambigue et en fin de compte laisse toute la charge des responsabilités sur les épaules des fournisseurs d'accès Internet. "Faute d’être parvenus à contrer le lobbying de l’industrie du disque, les fournisseurs d’accès internet mettent la survie de l’hébergement dans la balance pour espérer se faire entendre par le gouvernement. Si la loi Fontaine était validée dans sa rédaction actuelle, «nous n’aurions d’autre choix que de couper l’ensemble des services hébergés (chats, forums, pages persos...), qui constituent l’essence même de l’internet». Devant ce qu’ils considèrent comme «une menace pour la liberté d’expression des internautes (...) et un véritable danger économique pour tout le secteur internet», les fournisseurs d’accès internet ont décidé de lancer un ultimatum au gouvernement. "

Pour consulter le texte de loi en entier ( pdf ) : http://www.telecom.gouv.fr/internet/plen.pdf

Quant aux dispositions concernant le commerce en ligne toute personne qui exerce l’activité ainsi que tout prestataire concourant directement à la transaction est tenu d’assurer à ceux à qui est destinée la fourniture de biens ou la prestation de services un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes sur sa page d’accueil et sur chacune des pages visionnées par le client à partir du moment où il commence la transaction : 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom et prénoms et, s’il s’agit d’une personne morale, sa raison sociale ; 2° L’adresse où elle est établie ainsi que son adresse de courrier électronique ; 3° Si elle est assujettie aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de son inscription, son capital social et l’adresse de son siège social .....
 


 
 
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